06/08/2022
Il précise les dispositions des articles L 131-1 et L 134-12 du code de la construction et de l’habitation, qui fixent des objectifs généraux de solidité, de stabilité et de protection contre les chutes de hauteur des structures provisoires et démontables.
On entend par :
Ensemble démontable : une structure provisoire liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d’une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d’utilisations temporaires
Il précise les mesures relatives à leur implantation, leur solidité, leur aménagement, leur exploitation et leurs vérifications.
En particulier, il prévoit que le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
A cet effet, ils font respectivement procéder au contrôle de la conception, à la vérification du montage et aux inspections en exploitation de ces structures, par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction, par un organisme accrédité et par un technicien compétent conformément aux dispositions de l’arrêté.