Indemnisation des travailleurs en cas d’exposition à l’amiante : 2 nouveaux arrêts du 08/02/2023.Cour de cassation.

09/02/2023       

Les deux affaires portent sur l’exposition à l’amiante, mais la question pourrait se poser en cas  expositions à d’autres agents chimiques dangereux (ACD) ou agents cancérigènes (CMR).

  • La Cour de cassation condamne l’employeur, sur le fondement du manquement à son obligation de loyauté, dès lors qu’il a continué à exposer ses salariés à l’amiante au-delà de la date légalement autorisée (en principe 1997).

Ces salariés peuvent obtenir une indemnisation distincte , de celle qui répare le préjudice d’anxiété

La recherche d’une irrégularité, impliquant l’exposition d’un travailleur à un agent pathogène (agent chimique dangereux (ACD) ou agent cancérigène (CMR)), pourrait alimenter la recherche de ce nouveau préjudice reconnu par la Cour de cassation.

Usage illégal de l’amiante et atteinte à la dignité des salariés 08/02/2023 Chambre sociale pourvois n°22-14-51 : communiqué

Usage illégal de l’amiante et atteinte à la dignité des salariés08/02/2023 Chambre sociale pourvois n°22-14-51

  • L’entreprise utilisatrice et le préjudice d’anxiété :Cass. Soc., 08/02/2023,n°20-23.312 :

La Cour de cassation confirme qu’un salarié est désormais fondé à solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise utilisatrice , au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance et ce, alors même que cette structure n’était pas son employeur juridique

En l’espèce, la Cour d’appel, pour se prononcer en faveur d’une condamnation de l’utilisateur (la SNCF), avait établi en lien de causalité entre un manquement de cette entreprise à son obligation générale de coordination des mesures de prévention en matière de risque amiante et la constitution d’un « préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié résultant de son exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave ».

Par l’intermédiaire d’un communiqué de presse associé à son arrêt, le juge du droit renvoie en outre à la nécessité d’« assurer la protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers, dans les locaux d’entreprises utilisatrices.

 Seules celles-ci connaissent l’historique industriel de leur propre site et la présence éventuelle de substances dangereuses ».

Ce sont toutes les situations de co traitance, qui sont visées, au-delà des expositions à l’amiante.

Amiante : réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance Cass. Soc., 08/02/2023,n°20-23.312 :communiqué

Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.312 08/02/2023