
12/04/2023
Un grutier est reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 97 pour une sciatique par hernie discale L5 S1.
Faisait débat : la condition tenant à l’exposition au risque du tableau 97 des maladies professionnelles,« Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » .
L’employeur considérait que l’appréciation de cette condition devait être effectuée , au regard des seuils d’exposition aux vibrations déterminés par les articles R.4443-1 et R. 4443-2 du Code du travail.
L’expertise mentionnait non seulement une exposition inférieure aux seuils du droit du travail mais également une exposition personnelle bien plus intense(lors de la conduite de sa voiture personnelle)
La Cour de cassation rappelle dans sa décision du 16 /03/2023, que le tableau 97 exigeait uniquement une exposition aux vibrations sans aucune notion de seuil, peu important que l’employeur fournisse un rapport d’expertise concluant à des valeurs d’exposition inférieures aux normes de sécurité imposées par le Code du travail.
La simple exposition aux vibrations suffit donc à considérer que la condition du tableau 97 des maladies professionnelles est remplie.
Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.217 16 /03/2023