
28/04/2023
Selon le Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir « relaté » des faits de harcèlement moral, sous peine de nullité (Article L1152-2 et L1152-3 code du travail ).
Désormais, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral est protégé , même s’il ne qualifie pas les faits qu’il dénonce , de harcèlement moral, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Cela signifie que le salarié peut se prévaloir, devant le juge, de la protection contre le licenciement, quand bien même il n’aurait pas lui-même employé les mots « harcèlement moral » pour qualifier les faits dénoncés.
La Cour de cassation considère que cette nouvelle solution ne s’applique que , si l’employeur ne pouvait légitimement pas ignorer que le salarié dénonçait bien des agissements de harcèlement à la lecture de l’écrit , que celui-ci lui avait adressé et ayant motivé son licenciement.
Les termes employés par le salarié doivent« manifestement » correspondre à la dénonciation d’agissements de harcèlement moral.