Dans le cadre de la traçabilité des expositions : établissement par l’employeur d’une liste actualisée , de ses salariés «susceptibles d’être exposés aux CMR décret du 05/04/2024

05/04/2024

La liste doit être établie d’ici le 05/07/2024 soit dans trois mois… 

Art. R. 4412-93-1.

L’employeur établit, en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.

Art. R. 4412-93-2.

L’employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement.

 Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme,  à la disposition des travailleurs,  et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. 

Art. R. 4412-93-3.

 L’employeur communique la liste mentionnée à l’article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail

 Les informations qu’elles contiennent , sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8.

 Cette liste est conservée par ces services pendant une période d’au moins quarante ans.

Art. R. 4412-93-4.

Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice communique à l’entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur.

L’entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail , en vue de compléter le dossier médical en santé au travail

Décret du 04/04/2024 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques , et complétant la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction JO 05