Un décret paru au JO du 06/07/2024,fixe dorénavant les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur pour le contrôler en arrêt maladie.

07/07/2024

Dès lors que l’employeur maintient totalement ou partiellement la rémunération du salarié (notamment dès lors qu’il verse des indemnités complémentaires),celui-ci a le droit de faire procéder à une contre-visite au domicile (ou non) du salarié , par le médecin de son choix et ce, dès le commencement de l’arrêt.

Décret du 06/07/2024

Art. R. 1226-10 :

Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail délivré en application de l’article L 321-1 code SS ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l’ article R 323-11-1 code SS,  les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail peut s’effectuer.

Art. R. 1226-11.

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur.                                                                                       

Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • Soit au domicile du salarié , ou au lieu communiqué par lui , en application de l’article R. 1226-1, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l’article R 323-11-1 du code de la SS ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées en application de l’article R. 1226-1
  • Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci , par tout moyen conférant date certaine à la convocation.                             Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

Art. R. 1226-12. :

Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l’article L. 315-1 code SS

II Le service du contrôle médical constate les abus en matière de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.

Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur,  conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail , ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures.

Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :

1/Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières :dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

2/Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit,  si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.

Le médecin qui a effectué la contre visite informe l’employeur :

  • Soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail
  • Soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L’employeur transmet sans délai cette information au salarié. »

Décret du 05/07/ 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail JO 06/07