Inaptitude : l’employeur est exonéré de son obligation de reclassement, si la formule est équivalente à la mention expresse prévue par le Code du travail

03/04/2025

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié inapte, que si l’avis du médecin du travail contient la mention expresse selon laquelle :

  • Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé

  • L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi 

Articles : L. 1226-2-1 pour les inaptitudes d’origine non professionnelle et L.1226 -12 du Code du travail pour les inaptitudes professionnelles.

De jurisprudence constante, la mention expresse dans un avis médical d’inaptitude exonère l’employeur de son obligation de rechercher des solutions de reclassement

Quid d’un avis du médecin du travail libellé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste »

Dans cet arrêt du 12/02/2025, la Cour de cassation considère, au regard de l’avis du médecin du travail susmentionné, que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de L. 1226-2-1 précité.

Ainsi, peu importe que la mention visée par le texte précité ne soit pas reprise à l’identique dans l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail… celle-ci exonère bien l’employeur de son obligation de reclassement.

Dans cet arrêt la Cour de cassation semble adopter une lecture plus souple de la « mention expresse » par rapport à sa position antérieure.

 Cour de cassation 12 février 2025 Pourvoi n° 23-22.612