29/06/2026
L’article 48 regroupe les principales mesures relatives au DUERP, , au C2P et à la branche AT/MP
1/ Une nouvelle sanction en l’absence de DUERP:
Création d’une nouvelle amende administrative de 4 000 euros par salarié en cas d’absence du DUERP, hors poursuites pénales.
L’article L. 8115-1 du code du travail, est modifié par la loi du 25/06/2026 article 48
L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales peut soit :
- Adresser à l’employeur un avertissement
- Prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement […] 6° « aux dispositions des I et II de l’article L. 4121-3-1 relatives au DUERP et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d’absence du document ».
L’absence du DUERP entre donc dans le champ des amendes administratives de l’inspection du travail.
Art. L. 8115-3 code du travail :
L’amende administrative peut aller jusqu’à 4 000 € par travailleur concerné par le manquement ; ce plafond peut être :
- Doublé, soit jusqu’à 8 000 € par travailleur concerné, en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans les 2 ans suivant la notification d’une précédente amende
- Majoré de 50 %, , en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement , pour un précédent manquement de même nature.
Sa conservation, transmission et mise à disposition demeurent sans contravention.
2/ Sanctions liées au C2P :
La loi renforce aussi les sanctions liées au C2P, avec une pénalité minimale en cas d’omission ou d’inexactitude de déclaration des expositions, et crée de nouveaux motifs de pénalité en cas de fraude ou de pratiques visant à réduire les droits des salariés.
L’article L. 4163-16 code du travail est modifié par la loi du 25/06/2026 article 48
Est complété par cette mention : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise ».
Ces agents « vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis » et leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale.
La pénalité peut être prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire et appliquée pour chaque salarié ou assimilé concerné.
A compter du 27/06/2026 :
- Son montant ne peut pas être inférieur à 1,25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et ne peut pas dépasser 50 % de ce même plafond
- Elle est doublée en cas de récidive dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire
L’article 70 de la loi réécrit les dispositions relatives au passeport de prévention :
Evolution du passeport de prévention :
1/ La loi élargit le champ des personnes pouvant disposer d’un passeport de prévention.
Ce ne sont plus uniquement les travailleurs mais « tout titulaire d’un compte personnel de formation » art. L. 4141-5 I Code du travail
2/ Elle élargit aussi les personnes chargées ou susceptibles d’inscrire sur le passeport les formations suivies en matière de santé et de sécurité au travail,
Article L. 4141-5 III code du travail modifié par la loi du 25/06/2026 article 48
- L’employeur
- L’expert-comptable
- Le comptable
- Le tiers déclarant de l’entreprise pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf si elles ont été dispensées – par les organismes de formation ;
- L’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées par les organismes de formation
- L’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant
- Les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications
- Les organismes financeurs dans le cadre du partage des données relatives ’emploi et au parcours de formation professionnelle
- Le titulaire du passeport de prévention lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative. Toutes les personnes qui ont l’obligation de remplir le passeport de prévention (sauf le titulaire de celui-ci) , encourent une amende administrative d’un montant maximal de 2 000 € par manquement ,
Ce plafond peut être :
- Doublé en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans les 2 ans suivant la notification d’une précédente amende ;
- Majoré de 50 % cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement pour un précédent manquement de même nature.
3/ L’employeur pourra consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, sauf opposition du titulaire ; Il devait précédemment être autorisé par le travailleur pour pouvoir consulter les données contenues dans le passeport de prévention.
Loi du 25 /06/ 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1) JO 26/06
