Agents chimiques : de nouvelles règles s’appliquent au 10 /04/2026.

25/04/2026

          Un décret du 08/04/2026  transpose la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 /03/2024

  • Il prévoit l’introduction et la mise à jour de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour le plomb, les di isocyanates et les émissions d’échappement de moteurs diesel, ainsi que la mise à jour d’une valeur limite biologique pour le plomb.
  • Il révise, par ailleurs, la procédure d’arrêt temporaire d’activité telle que prévue par les articles R. 4721-6 à R. 4721-10 du code du travail.
  • Il modifie des dispositions relatives aux mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante afin de donner dans le code du travail un fondement juridique à la communication des résultats desdits mesurages par les organismes accrédités à l’organisme national désigné par voie d’arrêté, en charge de les exploiter à des fins d’études et d’évaluation :

          Un Arrêté du 08/04/2026 fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques.

          Plomb métallique et ses composés inorganiques :

  • La VLEP sur huit heures est désormais fixée à 0,03 mg/m³, contre 0,1 mg/m³ auparavant, à compter du 10/04/2026.
  • La valeur limite biologique (VLB) concernant le plomb et composés inorganiques et la surveillance médicale sont également renforcées. 

Depuis le 10 /04/2026, la VLB est fixée à 150 µg/L (microgramme de plomb par litre de sang) sans distinction homme/femme. 

Une valeur transitoire de 300 µg/L est prévue jusqu’au 31 /12/2028. 

La VLB était fixée jusqu’alors à 400 µg/L pour les hommes et à 300 µg/L pour les femmes.

Il est par ailleurs précisé que : 

  • Jusqu’au 31 /12/2028, les travailleurs dont la plombémie dépasse 300 µg/L en raison d’une exposition antérieure au 10 /04/2026, tout en restant inférieure à 400 µg/L, font également l’objet d’une surveillance biologique régulière, avec possibilité de maintien au poste sous les mêmes conditions ;
  • A compter du 01/01/2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse 150 µg/L en raison d’une exposition antérieure au 10/04/ 2026, tout en restant inférieure à 300 µg/L, font l’objet d’une surveillance biologique régulière. Ils peuvent continuer à être affectés à des travaux exposant au plomb si une tendance à la baisse est constatée.  

          Di-isocyanates :  (première VLEP européenne) :

  • VLEP 8h : 10 µg NCO/m³ (transitoire), puis 6 µg NCO/m³ au 01/01/2029
  • VLEP court terme (15 min) : 20 µg NCO/m³ puis → 12 µg NCO/m³ au 01/01/2029

Les mentions Peau Sensibilisation cutanée ,et respiratoire ) stent identiques.

          Emissions des moteurs diesel:la valeur limite est fixée à 0,05 mg/m³ sur huit heures, elle devient une limite contraignante, à compter du 10/04/2026, alors qu’elle était jusqu’ici indicative ; cette évolution renforce les obligations des employeurs en matière de prévention.

          Amiante :

Mise à jour des règles de contrôle de la concentration en fibres d’amiante

Deux nouveaux articles R.4724-14-1 et R. 4724-14-2  sont intégrés au code du travail.

Ils précisent que l’organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d’œuvre des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante.

  • Il peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
  • Il communique ensuite les résultats à un organisme national désigné par arrêté du ministre chargé du travail, qui les exploite, dans le respect de l’anonymat des entreprises concernées, à des fins d’études et d’évaluation.

Un arrêté déterminera prochainement les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante à l’organisme national désigné

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 10/04/ 2026.

Procédure d’arrêt temporaire d’activité ( art R4721-6 à R 4721-10)  

L’article R. 4721-6 du code du travail concernant, la mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité, est réécrit.

Dès qu’il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse l’agent de contrôle de l’inspection du travail doit mettre l’employeur en demeure de remédier à cette situation

Il est nouvellement précisé que cela doit se faire « en mettant en œuvre les mesures correctrices appropriées , qu’il prend parmi celles prévues notamment aux articles R 4412-66 à R.4412-75 en donnant la priorité à celles permettant d’éviter les risques ».

Remarque : ces mesures correctrices sont établies par l’employeur,  après avis du médecin du travail, du comité social et économique article R. 4721-8

La mise en demeure, qui est écrite, datée et signée doit indiquer la situation dangereuse constatée,  ainsi que l’infraction dont elle résulte, et fixe un délai d’exécution à l’expiration duquel la situation dangereuse doit avoir cessé.

Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances et ne peut être inférieur à quinze jours.

Décret du 08/04/2026 relatif à la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l’inspection du travail en la matière JO 09/04

Arrêté du 08/04/ 2026 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques JO 09/04