20/04/2025
Ce nouveau décret qui entrera en vigueur le 01/10/2025 modifie :
Article R. 4323-56 :
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
« La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée.
Cette attestation, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise.
Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité.
Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8. L’attestation est conforme à un modèle qui sera fixé , par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.
L’autorisation de conduite et une copie de l’attestation sont tenues ; à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur un refus de délivrance d’attestation par le médecin du travail.
Celui-ci, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Les dispositions des II à IV de l’article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.
Lorsque l’habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations. » ;
Article R4544-11
I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires.
Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
La validité de l’habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension.
II.-L’employeur s’assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique.
III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d’au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d’orientation des conditions de travail.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d’agrément des organismes de formation et désigne l’organisme expert mentionné au III chargé d’établir un rapport technique sur toute demande d’agrément.
Le chapitre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail est complété par deux articles R. 4544-11-1 et R. 4544-11-2
Art. R. 4544-11-1.
– L’attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité.
Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8.
« L’attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture. Art. R. 4544-11-2.
– Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur un refus de délivrance d’attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l’article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. »
Article R. 4745-3
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’action du médecin du travail, et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 , et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.