Un nouvel arrêté concerne les travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D) 22/04/2024 JO 26/04

04/06/2024

Ce texte s’applique aux travaux hyperbares exécutés sans immersion, par des entreprises soumises à certification conformément à l’article R. 4461-1 du code du travail.

Travaux sont effectués sans immersion dans le BTP :

–  Activités creusement de tunnel au moyen d’un tunnelier ( chambre d’attaque )
–  Activités creusement de tunnel , ou de galerie pressurisée , sans mise en œuvre d’un tunnelier
– Tests en pression des bâtiments réacteurs des centrales nucléaires productrices d’énergie
– Travaux de fonçage réalisés avec caissons immergés remplis d’air comprimé
– Travaux de soudure hyperbare réalisés en atmosphère sèche dans un caisson immergé (aussi appelé chambre de soudure hyperbare ou chambre de soudure sous-marine).                                                                                                                

En premier lieu, il fixe les dispositions communes aux différentes méthodes de travail en milieu hyperbare.

  • Gaz et mélanges gazeux respiratoires (articles 3 à 5)                                                                                                                                Pour effectuer des travaux hyperbares sans immersion, peuvent être utilisés de l’air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l’oxygène pur.

Le recours à tel ou tel gaz relève de la responsabilité de l’employeur, ce dernier devant tenir compte des différentes contraintes environnementales et variations de pression ambiante.

Toutefois, au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l’air,  doit impérativement être privilégié.

  • Durée des travaux (articles 6 à 8)

La durée quotidienne d’intervention à des fins de travaux hyperbares sans immersion est limitée,  à huit heures et sept minutes , ou six heures et sept minutes ,réparties au cours d’une ou plusieurs interventions , selon que la pression est inférieure (8h7min) , ou supérieure à 750 hectopascals (6h7min).

 Par ailleurs, l’arrêté précise que ces durées quotidiennes d’intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur intervenant en milieu hyperbare.

  • Procédures et moyens de décompression (articles 9 et 10)                                                                                                                         L’arrêté présente en annexe des tables de décompression de référence.

 Il peut être dérogé à ces dernières par l’employeur si celui-ci considère qu’elles ne correspondent pas aux caractéristiques de l’opération.

Dans cette hypothèse, l’employeur doit utiliser d’autres tables, nationales ou internationales, qui apportent les mêmes garanties de sécurité pour les opérateurs.

Elles doivent alors être consignées dans le manuel de sécurité hyperbare et l’employeur doit retranscrire les éléments qui lui ont permis d’orienter son choix.

  • Procédures de travail et procédures de secours (articles 11 à 13)

Les procédures de travail et de secours sont établies par l’employeur préalablement à l’exécution de l’opération.

De même, elles doivent être consignées dans le manuel de sécurité hyperbare, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) , ou dans le plan de prévention.

Par ailleurs, en fonction de l’analyse des risques, l’employeur, avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare,  et après consultation des services de secours locaux, évalue la nécessité:  de mettre en œuvre sur le site de l’opération un caisson de recompressions de sauvegarde, les règles applicables à ce caisson figurant à l’article 13 de l’arrêté.

À ce titre, il est précisé au II de l’article 13 que l’employeur doit s’assurer que ce caisson de recompressions de sauvegarde soit équipé d’autant de postes ventilatoires que d’opérateurs et d’accompagnateurs , et d’un sas à personne, entrera en vigueur à compter du 27/10/2024.

De plus, l’employeur doit être disponible dès le début de l’intervention et jusqu’à 12 heures après la fin d’intervention et doit s’assurer que les travailleurs présents soient formés et entrainés.

  • Équipements communs aux procédures et méthodes de travail (hors enceintes d’aéronefs) (articles 14 et 15)

L’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré, l’article 14 de l’arrêté précisant ce que comprennent les équipements et matériels de secours.

Par ailleurs, l’employeur doit s’assurer, dès lors que nécessaire et au moins annuellement, du maintien de l’état de conformité de l’ensemble des matériels concourant à l’alimentation et à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.

II. Règles spécifiques applicables aux travaux sans immersion en milieu hyperbare

  • Travaux sans immersion (hors cellules d’aéronefs) (articles 17 à 20)

L’annexe I de l’arrêté fixe les tables d’intervention dans la limite desquelles les travaux hyperbares sans immersion sont réalisés.
Par la suite, sont prévues les règles relatives à la composition de l’équipe de travaux sans immersion :

L’employeur la constitue avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare ;

Elle est composée :

– D’au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare
– D’un aide opérateur chargé de l’environnement de travail de l’opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur
– D’un chef d’opération hyperbare
– D’au moins un sauveteur secouriste du travail.

Arrêté du 22/04/2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D) JO 26/04