Evolution du droit des congés payés lié à un accident ou une maladie , n’ayant pas un caractère professionnel : loi 22/04/2024 article 37

30/04/2024

A l’ Article L3141-5 :

Est ajouté un paragraphe

7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié : à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;

Après l’article L. 3141-19, sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3:

Art. L. 3141-19-1 :

 Lorsqu’ un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date ,à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3, ci-dessous

Art. L. 3141-19-2 :

Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.                                                                                                                                                                Art. L. 3141-19-3 :

Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose  
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Art. L. 3141-21-1 :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141-19-1. » ;

Loi du 22 /04/2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière sociale et de droit à la santé article 37 (congés pendant AM)  JO 23