La Cour de cassation dans un arrêt récent estime que la mention de l’avis d’inaptitude, indiquant que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, autorise sa contestation en référé

24/07/2024

Lors de la visite de reprise du travail de la salariée après un AM , l’avis du médecin du travail soulignait que  « son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
 Afin de contester cet avis , pour être reconnue seulement inapte à son poste et être reclassée dans l’entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en référé.

Analyse de la Cour de cassation :

Elle rejette le pourvoi de l’employeur, qui voulait déclarer non-recevable l’action de la salariée, et s’aligne sur l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.

La Chambre sociale rappelle tout d’abord qu’il est possible de saisir le juge sur les avis, les propositions, les conclusions écrites et mêmes les indications émis par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles              L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4-4624.

Au regard des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail peut en effet ajouter à l’avis d’inaptitude des indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner ainsi que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Cependant, l’ajout d’une telle mention constitue une indication qui se base sur des éléments de nature médicale.

Dès lors, la contestation de cette mention est recevable.

Ainsi, dans l’affaire, la Chambre sociale, tout comme la cour d’appel, constate que l’avis du médecin est établi sur des constatations médicales relatives à ses possibilités de reclassement dans l’entreprise, ce qui offre la possibilité de contester cet avis.

Dès lors, en rejetant le pourvoi de l’employeur, la Chambre sociale conclut que la salariée est bien légitime à contester cet avis.

La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la contestation ne porte pas uniquement sur le sens de l’avis délivré par le médecin du travail, soit l’aptitude ou l’inaptitude, mais porte également sur le contenu de l’avis.

La Chambre sociale délivre alors de nouvelles précisions pour repérer les éléments de nature médicale, conditions sine qua non pour la recevabilité de l’action en référé.

Ainsi, elle expose que la contestation de la mention de la dispense de reclassement en raison de l’état de santé du travailleur,  s’inscrit bien dans le domaine prévu légalement et que l’action est de ce fait bien recevable.

Le salarié, qui n’est pas d’accord avec l’avis du médecin du travail, peut conster l’avis en référé, s’il repose sur des éléments de nature médicale, ainsi que les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail.

Par exemple, si le médecin du travail estime dans son avis que le salarié n’a pas besoin d’une chaise ergonomique du fait de son état de santé, le salarié peut contester cet avis en référé.

La contestation de l’avis du médecin du travail doit faite devant le conseil de prud’hommes, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’avis.                                                                                                                                                                                                              Il s’agit d’un délai très court, qui exige une prise de décision rapide.

 Passé ce délai, la contestation devient irrecevable.

Cour de cassation 03/07/2024 Pourvoi n° 23- 14.227