30/04/2026
Deux décrets prévoient les modalités de transmissions réciproques des informations entre les deux principaux acteurs du maintien dans l’emploi à savoir : l’Assurance maladie , et les SPSTI
5 ans après la parution de la loi du 11/08/2021 ,paraissent enfin ces décrets, pour éviter la désinsertion professionnelle !!!
Le décret relatif à la transmission d’informations des services de prévention et de santé au travail , au service du contrôle médical entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication soit le 01/08/2026.
1/ La transmission d’informations des SPST au service du contrôle médical de la SS , est prévue dans de nouveaux articles : L. 4622-2-1 du Code du travail, et L. 315-4 du Code de la sécurité sociale
Art. L. 4622-2-1 Code du travail,
Dans le cadre de sa mission de PDP : le SPST informe le service du contrôle médical, lorsqu’il accompagne des travailleurs, qui ont fait l’objet de la transmission d’informations du service du contrôle médical aux SPST
Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé
Il est inséré un article D. 4622-4-1au code du travail
Ce décret définit :
1/ Les conditions permettant l’identification des assurés en situation de risque de désinsertion professionnelle , à partir des arrêts de travail transmis par le service du contrôle médical
La transmission des informations vise exclusivement à permettre, la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.
Sont concernés par cette transmission les assurés dont :
1/ Les arrêts de travail ont une durée continue égale ou supérieure à 6 mois , sauf si l’assuré est atteint d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme , ou fait l’objet de soins actifs et continus ; et dont les informations ont été préalablement envoyées aux SPST; et dont les informations ont été préalablement envoyées aux SPST ; 2/ La nature des informations transmises :
Les informations, strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical, par le SPST sont :
- Propositions de mesures individuelles (aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail) Annexe 4
- Informations strictement nécessaires contenues dans l’avis d’inaptitude formalisé Annexe 3
- Appréciation par le SPST de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social
3/ Les modalités de transmission des informations par les SPST au service de contrôle médical de l’assurance maladie :
- L’accord du travailleur est recueilli par un professionnel de santé au travail, au cours d’une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé; cet accord est conservé dans le DMST
- Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du SPST
- La transmission d’informations est assurée par un professionnel de santé au sein du SPST en charge du suivi individuel de l’assuré dans le cadre de sa mission de PDP par une messagerie de santé sécurisée, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail.
- Les droits d’accès, de rectification et à la limitation du traitement s’exercent auprès du SPST
2/ Dans le cadre du décret relatif à la transmission d’informations du service du contrôle médical, aux services de prévention et de santé au travail
Il est rétabli un article. R. 315-8 du code SS :
Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l’article L. 315-4 sont les suivantes :
1/L’identifiant national de santé mentionné à ( l’article L.1111-8-1 code santé publique) de l’assuré à qui l’arrêt de travail a été prescrit
2/ La durée totale de l’arrêt de travail
3/ Les éléments d’ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l’avis de l’arrêt de travail.
Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d’une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à ( l’article L.1470-6 code santé publique) aux professionnels de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l’assuré.
L’accord de l’assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation.
Ce service informe au préalable l’assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L’assuré peut à tout moment retirer son accord en s’adressant au service du contrôle médical.
Les droits d’accès, de rectification et à la limitation du traitement, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s’exercent auprès du service du contrôle médical. »
Avis: Ce qui se met en place aujourd’hui sous l’intitulé rassurant de prévention de la désinsertion professionnelle, ( PDP) , outre la méconnaissance technique inquiétante du sujet de la part du ministère du travail ( qui met en place une prévention tertiaire et non primaire de la PDP) , est en réalité d’une tout autre nature ; le maintien en emploi devient un sous‑produit de la lutte contre l’absentéisme.
