L’employeur une nouvelle obligation d’information de l’inspecteur du travail en cas d’accident du travail mortel. JO 11/06/2023

 

11/06/2023

Cette information devra intervenir, par principe, immédiatement et au plus tard dans les 12h suivant le décès.

Le point de départ de l’information n’est prorogé que s’il est établi que l’employeur n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration du délai de 12h suivant le décès.
La nouvelle obligation entre en vigueur dès le 12 /06/2023.

Une sanction pénale est prévue en cas de manquement (contravention de la 5ème classe)

 « Art. R. 4121-5.

Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s’il établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l’employeur pour informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail court à compter du moment où l’employeur a connaissance du décès du travailleur.
Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
 Elle comporte les éléments suivants :

 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident
2° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur

3° Les noms, prénoms, date de naissance de la victime

 4°Les date, heure, lieu et circonstances de l’accident

Art. R. 4741-2.

Le fait pour l’employeur ayant connaissance d’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un travailleur de ne pas en informer l’inspection du travail, selon les modalités prévues par l’article R. 4121-5, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le deuxième alinéa de l’article R. 8221-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également être affichées de manière synthétique sous la forme d’un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé.

Décret du 09/06/ 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d’accident de travail et d’affichage sur un chantier JO 11/06